" Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité" Talleyrand

"Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile....." (PÉRICLÈS 499-429 av.J-C)


lundi 24 octobre 2011

Enquête publique centrale photovoltaïque sur la parcelle A 20. (2)

Rappel d’une situation :

Un véritable imbroglio ! Ou comment organise-t-on une embrouille?

1°) Schéma directeur d’assainissement :

Le schéma directeur d’assainissement a été adopté par délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 2002.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille par délibéré en date du 21 mai 2010 annule :
- 1°) le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 15 mars 2007.
- 2°) la délibération du conseil municipal du 4 septembre 2002.
Ce jugement de la cour administrative d’appel est exécutable.
L’application de ce jugement est de la responsabilité du Préfet.
Le Maire et le conseil municipal n’ont toujours pas reconnu cette décision de justice et refuse de relancer l’étude d’un nouveau schéma directeur d’assainissement avec enquête publique et en complète illégalité continue d’obliger les nouvelles constructions aux branchements au réseau, d’en percevoir le montant quelque peu exorbitant, de lancer des travaux financés par des subventions.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

2°) Le Plan local d’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme à été adopté par délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2004.
Le PLU a été modifié par délibération le 13 octobre 2008 suite à enquête publique.
Cette délibération a été contestée le 21 novembre 2008 et annulée par le tribunal administratif de Toulon le 25 novembre 2010.
Ce jugement est exécutable. L’application du jugement est de la responsabilité du Préfet. Le Maire a fait appel de cette décision. L’appel n’est pas suspensif.
Depuis cette date, le seul document d’urbanisme de référence valable pour l’application des zones constructibles, des règles de construction, et des zones à protéger est le plan local d’Urbanisme de 2004.
Mais les règles de ce PLU liés à l’assainissement (branchement tout à l’égout et eaux pluviales) respectant les zones définies par le schéma directeur d’assainissement annulée sont entachés d’illégalités.
Le Maire et le conseil municipal n’ont toujours pas pris en compte cette nouvelle décision de justice, et continuent, en toute illégalité, en référence au PLU modifié de 2008, à octroyer des permis de construire, des autorisations de travaux, à financer les travaux de la commune,
Et,
De lancer une Révision Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ignorant totalement la situation du PLU de la commune aux regards de décision de justice de Tribunaux de la République Française.

3°) Révision simplifiée du PLU en vue de la création d’une centrale photovoltaïque
Par délibération en date du 1er décembre 2009 le Conseil municipal, sur la proposition du Maire, a prescrit une révision simplifiée du Plan Local d'urbanisme dans le but de créer une centrale photovoltaïque de 12 hectares sur la parcelle A 20 des Adrets.
Par arrêté en date du 11 juillet 2011, Monsieur le Maire a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision simplifiée n°2 du PLU.
La révision simplifié n° 1 annulée le 21 octobre 2010 par la Cour Administrative de Toulon comment peut-il exister une révision n°2?
Dans l'annonce légale d'ouverture d'enquête publique ordonnée par arrêté municipal n° 2111/07 il a été relevé une inexactitude concernant la profession du Commissaire enquêteur qui est Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des Mines et non pas commissaire divisionnaire comme indiqué.
A l’ouverture de l’enquête publique et en cours de l’enquête, les documents graphiques  présentés ne correspondent nullement au PLU de 2004 en vigueur. Cela procède semble-t-il d’un moyen dilatoire afin de faire valider les permis de construire accordés par Monsieur le Maire dans la zone Espaces Boisées à conserver:
- Le mercredi 14 septembre 2011 à ouverture de l'enquête présentation des documents graphiques du PLU, révision simplifiée n°1, datée du 13 octobre 2008, annulée par jugement du Tribunal Administratif du 25 novembre 2010. Ces mêmes plans ont été reconnus faux par le Commissaire du gouvernement dans son rapport au tribunal administratif de Toulon.
- le mercredi 21 septembre 2011: présentation des documents graphiques du PLU 2004 en vigueur avec intégration de la parcelle A1239 dans la zone UDna alors qu'elle figure dans la zone N + EBC dans le document graphique authentique du PLU 2004. Qui s’est permis, en toute illégalité, de modifier ce document et le culot de le faire présenter dans l’enquête publique par le commissaire enquêteur?
- Enfin le mercredi 28 septembre 2011 présentation du document graphique en conformité avec le PLU 2004.
Comment se peut-il qu’un Commissaire enquêteur, désigné par ordonnance du Président du Tribunal Administratif et sous son contrôle, puissent tolérer une telle situation ?
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU 2004 définit les zones à protéger. La parcelle A20 sur laquelle est projetée l'implantation de la centrale photovoltaïque figure dans la zone de protection du massif N + EBC. Dans le cadre du PADD et de la valorisation des espaces naturels, la commune projetait en 2004 « des mesures de nature à assurer la préservation des paysages ». 
Comment peut-on vouloir y implanter une centrale Photovoltaïque ?
Plus globalement, Préfecture et Justice vont-elles encore longtemps laisser de telles situations et de tels agissements se perpétuer?  
Texte : Code pénal article 441-2 :
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

mercredi 5 octobre 2011

Qui donc s'oppose à Monsieur Le Maire?

La loi de notre république!

Mais non Monsieur le Maire, aucun Plandalen ne s'oppose à la remise en état de votre construction.
La loi de la République française seule s'y oppose, car:

-    les modifications portent atteinte à l’économie générale du projet initial, ce qui est le cas pour l’implantation, le volume et la hauteur du bâtiment (Cf. 3 avril 1987 - Mme MONMARION Dr. Adm1987 n°278), et l’aspect général.
-    le terrain d’assise de la construction initiale, parcelle A 346 de 3348 m2 n’existe plus suite à un détachement de parcelle, la parcelle actuelle d’assise de la construction n° A 1847 dont la surface est de 2179 m2 ne peut accepter une SHON supérieur à 326 m2, soit un dépassement de 64 m2 pour le permis modificatif,
-    le permis de construire sur la parcelle détachée qui portait sur des éléments indissociables de l’immeuble édifié d’une manière illégale ne pouvait être légalement accordé que s’il avait aussi pour objet de permettre la régularisation de la partie édifiée en infraction, si les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette de l’ensemble de la construction le permettent. (Question n° 3439 publiée au du 21/08/2007, p. 5310 et réponse publiée au JO du 15/01/2008 357)
-    la hauteur du bâti supérieure aux 7 mètres autorisés par rapport au sol naturel représentée graphiquement sur les plans du permis initial ne saurait être légalement acceptée par le subterfuge d’un remblai et le rehaussement graphique du sol naturel ce qui apparaît constituer un faux.
-    l’avis de la DDTM, chargée de l’instruction n’est pas dans le dossier en mairie du permis de construire et ni les prescriptions des services de sécurité et d’accessibilité. Il apparaît que le délai de réponse du service d’instruction de la DDTM était dépassé depuis le 13 février 2011. Ce défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. (Article R*424-3 du code de l’urbanisme).
- le permis s’appuie sur l’avis des Bâtiments de France avec prescription. Dans le cas prévu à l'article R424-43 du code de l’Urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. (Article R*424-4 du code de l’urbanisme).

Evelyne, une vrai provençale au cœur plein d'humanisme.

"Que reste-t-il de tout cela
Dites-le-moi?
Un petit village,
un vieux clocher,
Un paysage 
si bien caché
Et dans un nuage
ce cher visage "