Rappel d’une situation :
Un véritable imbroglio ! Ou comment organise-t-on une embrouille?
1°) Schéma directeur d’assainissement :
Le schéma directeur d’assainissement a été adopté par délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 2002.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille par délibéré en date du 21 mai 2010 annule :
- 1°) le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 15 mars 2007.
- 2°) la délibération du conseil municipal du 4 septembre 2002.
Ce jugement de la cour administrative d’appel est exécutable.
L’application de ce jugement est de la responsabilité du Préfet.
Le Maire et le conseil municipal n’ont toujours pas reconnu cette décision de justice et refuse de relancer l’étude d’un nouveau schéma directeur d’assainissement avec enquête publique et en complète illégalité continue d’obliger les nouvelles constructions aux branchements au réseau, d’en percevoir le montant quelque peu exorbitant, de lancer des travaux financés par des subventions.
Texte : Article L2224-10 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
2°) Le Plan local d’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme à été adopté par délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2004.
Le PLU a été modifié par délibération le 13 octobre 2008 suite à enquête publique.
Cette délibération a été contestée le 21 novembre 2008 et annulée par le tribunal administratif de Toulon le 25 novembre 2010.
Ce jugement est exécutable. L’application du jugement est de la responsabilité du Préfet. Le Maire a fait appel de cette décision. L’appel n’est pas suspensif.
Depuis cette date, le seul document d’urbanisme de référence valable pour l’application des zones constructibles, des règles de construction, et des zones à protéger est le plan local d’Urbanisme de 2004.
Mais les règles de ce PLU liés à l’assainissement (branchement tout à l’égout et eaux pluviales) respectant les zones définies par le schéma directeur d’assainissement annulée sont entachés d’illégalités.
Le Maire et le conseil municipal n’ont toujours pas pris en compte cette nouvelle décision de justice, et continuent, en toute illégalité, en référence au PLU modifié de 2008, à octroyer des permis de construire, des autorisations de travaux, à financer les travaux de la commune,
Et,
De lancer une Révision Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ignorant totalement la situation du PLU de la commune aux regards de décision de justice de Tribunaux de la République Française.
3°) Révision simplifiée du PLU en vue de la création d’une centrale photovoltaïque
Par délibération en date du 1er décembre 2009 le Conseil municipal, sur la proposition du Maire, a prescrit une révision simplifiée du Plan Local d'urbanisme dans le but de créer une centrale photovoltaïque de 12 hectares sur la parcelle A 20 des Adrets.
Par arrêté en date du 11 juillet 2011, Monsieur le Maire a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision simplifiée n°2 du PLU.
La révision simplifié n° 1 annulée le 21 octobre 2010 par la Cour Administrative de Toulon comment peut-il exister une révision n°2?
Dans l'annonce légale d'ouverture d'enquête publique ordonnée par arrêté municipal n° 2111/07 il a été relevé une inexactitude concernant la profession du Commissaire enquêteur qui est Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des Mines et non pas commissaire divisionnaire comme indiqué.
A l’ouverture de l’enquête publique et en cours de l’enquête, les documents graphiques présentés ne correspondent nullement au PLU de 2004 en vigueur. Cela procède semble-t-il d’un moyen dilatoire afin de faire valider les permis de construire accordés par Monsieur le Maire dans la zone Espaces Boisées à conserver:
- Le mercredi 14 septembre 2011 à ouverture de l'enquête présentation des documents graphiques du PLU, révision simplifiée n°1, datée du 13 octobre 2008, annulée par jugement du Tribunal Administratif du 25 novembre 2010. Ces mêmes plans ont été reconnus faux par le Commissaire du gouvernement dans son rapport au tribunal administratif de Toulon.
- le mercredi 21 septembre 2011: présentation des documents graphiques du PLU 2004 en vigueur avec intégration de la parcelle A1239 dans la zone UDna alors qu'elle figure dans la zone N + EBC dans le document graphique authentique du PLU 2004. Qui s’est permis, en toute illégalité, de modifier ce document et le culot de le faire présenter dans l’enquête publique par le commissaire enquêteur?
- Enfin le mercredi 28 septembre 2011 présentation du document graphique en conformité avec le PLU 2004.
Comment se peut-il qu’un Commissaire enquêteur, désigné par ordonnance du Président du Tribunal Administratif et sous son contrôle, puissent tolérer une telle situation ?
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU 2004 définit les zones à protéger. La parcelle A 20 sur laquelle est projetée l'implantation de la centrale photovoltaïque figure dans la zone de protection du massif N + EBC. Dans le cadre du PADD et de la valorisation des espaces naturels, la commune projetait en 2004 « des mesures de nature à assurer la préservation des paysages ».
Comment peut-on vouloir y implanter une centrale Photovoltaïque ?
Plus globalement, Préfecture et Justice vont-elles encore longtemps laisser de telles situations et de tels agissements se perpétuer?
Texte : Code pénal article 441-2 :
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
