La loi de notre république!
Mais non Monsieur le Maire, aucun Plandalen ne s'oppose à la remise en état de votre construction.
La loi de la République française seule s'y oppose, car:
- pour l’implantation, le volume et la hauteur du bâtiment (Cf. 3 avril 1987 - Mme MONMARION Dr. Adm1987 n°278), et l’aspect général.
- le terrain d’assise de la construction initiale, parcelle A 346 de 3348 m2 n’existe plus suite à un détachement de parcelle, la parcelle actuelle d’assise de la construction n° A 1847 dont la surface est de 2179 m2 ne peut accepter une SHON supérieur à 326 m2, soit un dépassement de 64 m2 pour le permis modificatif,
- le permis de construire sur la parcelle détachée qui portait sur des éléments indissociables de l’immeuble édifié d’une manière illégale ne pouvait être légalement accordé que s’il avait aussi pour objet de permettre la régularisation de la partie édifiée en infraction, si les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette de l’ensemble de la construction le permettent. (Question n° 3439 publiée au du 21/08/2007, p. 5310 et réponse publiée au JO du 15/01/2008 357)
- la hauteur du bâti supérieure aux 7 mètres autorisés par rapport au sol naturel représentée graphiquement sur les plans du permis initial ne saurait être légalement acceptée par le subterfuge d’un remblai et le rehaussement graphique du sol naturel ce qui apparaît constituer un faux.
- l’avis de la DDTM, chargée de l’instruction n’est pas dans le dossier en mairie du permis de construire et ni les prescriptions des services de sécurité et d’accessibilité. Il apparaît que le délai de réponse du service d’instruction de la DDTM était dépassé depuis le 13 février 2011. Ce défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. (Article R*424-3 du code de l’urbanisme).
- le permis s’appuie sur l’avis des Bâtiments de France avec prescription. Dans le cas prévu à l'article R424-43 du code de l’Urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. (Article R*424-4 du code de l’urbanisme).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire