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jeudi 15 septembre 2011

Une centrale photovoltaïque sur la Commune?


Ouverture de l'enquête publique le 14 septembre 2011.

L’installation de centrales photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations:
-          code de l’urbanisme et de la construction,
-          code de l'environnement
-          droit électrique et bénéfice de l'obligation d'achat.
suivant le type de l’installation.
Depuis 2009, les installations au sol de puissance supérieure à 250kWc sont soumises à des procédures contraignantes afin de s’assurer qu’elles présentent un impact paysager, environnemental et urbanistique le plus faible possible, d’où la nécessité d'une étude d'impact.

Par délibération en date du 1er décembre 2009 le Conseil municipal, sur la proposition du Maire, a prescrit une révision simplifiée du Plan Local d'urbanisme.

Par arrêté en date du 11 juillet 2011, Monsieur le Maire a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision simplifiée n°2 du PLU.

Le 21 octobre 2010 la Cour Administrative de Toulon a annulé la délibération du Conseil Municipal en date du 13 octobre 2008 approuvant la révision simplifiée (n°1) du PLU applicable dans les quartiers de l’Adret et des Amoures. Cette décision du TA était applicable dés son ordonnance et l'Appel lancé par le représentant de la commune n'est pas suspensif!

La modification n°1 n'existant plus par décision judiciaire, comment peut-il exister une révision n°2?

Le  PLU prévoit en zone N des équipements de production d'électricité d'origine éolienne (article N2-d), qui n'est pas de même nature et d'impact environnemental qu'une centrale photovoltaïque.

La zone N du Plan Local d'Urbanisme recouvre des espaces naturels de part la qualité des sites, des paysages et de la valeur des boisements.

L'impact d'une centrale photovoltaïque sur l'espace protégé aura pour effet une destruction totale du site, du paysage, de la flore et de la faune.
L'implantation au sol des panneaux photovoltaïques sur une surface de plusieurs hectares nécessite un déboisement total de la surface d'implantation, la destruction de toute la végétation actuelle et de la vie animale existante.

Pour ce type d'installation les instructions ministérielles sont claires: les espaces agricoles et forestiers existants doivent être protégés, les milieux naturels et les paysages préservés. Les projets de centrales solaires au sol n'ont pas vocation à être installées en zone agricole et forestière, ou utilisée pour des troupeaux d'élevage.


L'étude d'impact qui devrait figurer dans le dossier de l'enquête publique ne pourrait l'ignorer.
Y aurait-il des objectifs cachés dans cette révision comme par exemple élargir les surfaces constructibles pour satisfaire quelques amis, comme il était le cas de la précédente révision annulée par le tribunal administratif.
Législation:
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont (Article L 123-1 du code de l'urbanisme)

Article L123-13
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels .

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