" Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité" Talleyrand

"Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile....." (PÉRICLÈS 499-429 av.J-C)


jeudi 24 novembre 2011

Une maladie de nos élus?

Le syndrome hubris ou la maladie du pouvoir

Némésis
David Owen (Lord depuis 1992) a été à 38 ans plus jeune Ministre des Affaires Etrangères du gouvernement britannique de James Callaghan de 1977 à 1979. Docteur en neurologie et psychiatrie, il a publié en 2007 chez Politico, "Le syndrome Hubris : Bush, Blair et l’ivresse du pouvoir".
L’hybris, (du grec ancien ὕϐρις / húbris), considéré dans la Grèce ancienne comme un crime, peut se traduire par démesure, "sentiment violent inspiré par les passions et plus particulièrement par l’orgueil". Tempérance et modération lui était opposé. Le châtiment  de l'hybris est la destruction, la némésis, la déesse de la vengeance.
" Le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure" précise Hérodote.
Le Docteur David Owen estime que des dirigeants d'organisation (Etats, collectivités, entreprise) seraient victime d'une maladie directement liée à la détention du pouvoir et à son exercice: le syndrome d'hubris. Il propose à la communauté scientifique de considérer l'idée de cette nouvelle entité clinique.
Le syndrome d'hubris "c'est la perte du sens des réalités, l'intolérance à la contradiction, des actions à l'emporte pièce, l'obsession de sa propre image et l'abus de pouvoir... Il associe narcissisme, arrogance, égotisme, voir manipulation, mensonge et mépris…La caractéristique principale de l'hubris est qu'il est visible de tous, sauf du principal intéressé et de ses fidèles". (Sebastien Dieguez. Le syndrome d’Hubris, la maladie du pouvoir. Cerveau & Psycho, N° 34, juillet-août 2009, pp. 24-30.)
Le Dr David Owen a décrit quatorze symptômes du syndrome d'hubris. (voir ci-dessous): cinq sont propres au syndrome d'hubris, sept directement liés à la personnalité narcissique, un à la personnalité antisociale, un à la personnalité histrionique.
Si gardant toute votre lucidité, un de vos proches, une personne de votre entourage présente quelques uns de ces symptômes (trois suffisent d'après le Dr Owen), n'allez pas courrir la Sainte Baume pour essayer de trouver la déesse Némésis, mais par amour ou amitié, prenez votre courage à deux mains, demandez-lui d'aller consulter un psychiatre.

Les 14 symptômes de la maladie du pouvoir.

1- Inclination narcissique à voir le monde comme une arène où exercer son pouvoir et rechercher la gloire (*).
2- Prédisposition à engager des actions susceptibles de présenter l’individu sous un jour favorable, c’est-à-dire pour embellir son image (*).
3- Attrait démesuré pour l’image et l’apparence (*).
4- Façon messianique d’évoquer les affaires courantes et tendance à l’exaltation (*).
5- Identification avec la nation ou l’organisation, au point que l’individu pense que son point de vue et ses intérêts sont identiques à ceux de la nation ou de l’organisation (SH).
6- Tendance à parler de soi à la troisième personne ou à utiliser le « nous » royal (SH).
7- Confiance excessive en son propre jugement et mépris pour les critiques et les conseils d’autrui (*).
8- Impression d’omnipotence sur ce que l’individu est personnellement capable d’accomplir (*).
9- Croyance qu’au lieu d’être responsable devant ses collègues ou l’opinion publique, le seul tribunal auquel il devra répondre sera celui de l’histoire (*).
10- Croyance inébranlable que le jugement de ce tribunal leur sera favorable (SH).
11- Perte de contact avec la réalité, souvent associée à un isolement progressif (**).
12- Agitation, imprudence et impulsivité (SH).
13- Tendance à accorder de l’importance à leur « vision », à leur choix, ce qui leur évite de prendre en considération les aspects pratiques ou d’évaluer les coûts et les conséquences (SH).
14- Incompétence « hubristique », lorsque les choses tournent mal parce qu’une confiance en soi excessive a conduit le leader à négliger les rouages habituels de la politique et du droit (***).
Certains de ces critères sont partagés avec d'autres troubles psychiatriques déjà établis dans les nomenclatures officielles:
(SH) Propre au syndrome d’hubris
(*) Personnalité narcissique.
(**) Personnalité antisociale.
(***) Personnalité histrionique

lundi 24 octobre 2011

Enquête publique centrale photovoltaïque sur la parcelle A 20. (2)

Rappel d’une situation :

Un véritable imbroglio ! Ou comment organise-t-on une embrouille?

1°) Schéma directeur d’assainissement :

Le schéma directeur d’assainissement a été adopté par délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 2002.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille par délibéré en date du 21 mai 2010 annule :
- 1°) le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 15 mars 2007.
- 2°) la délibération du conseil municipal du 4 septembre 2002.
Ce jugement de la cour administrative d’appel est exécutable.
L’application de ce jugement est de la responsabilité du Préfet.
Le Maire et le conseil municipal n’ont toujours pas reconnu cette décision de justice et refuse de relancer l’étude d’un nouveau schéma directeur d’assainissement avec enquête publique et en complète illégalité continue d’obliger les nouvelles constructions aux branchements au réseau, d’en percevoir le montant quelque peu exorbitant, de lancer des travaux financés par des subventions.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

2°) Le Plan local d’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme à été adopté par délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2004.
Le PLU a été modifié par délibération le 13 octobre 2008 suite à enquête publique.
Cette délibération a été contestée le 21 novembre 2008 et annulée par le tribunal administratif de Toulon le 25 novembre 2010.
Ce jugement est exécutable. L’application du jugement est de la responsabilité du Préfet. Le Maire a fait appel de cette décision. L’appel n’est pas suspensif.
Depuis cette date, le seul document d’urbanisme de référence valable pour l’application des zones constructibles, des règles de construction, et des zones à protéger est le plan local d’Urbanisme de 2004.
Mais les règles de ce PLU liés à l’assainissement (branchement tout à l’égout et eaux pluviales) respectant les zones définies par le schéma directeur d’assainissement annulée sont entachés d’illégalités.
Le Maire et le conseil municipal n’ont toujours pas pris en compte cette nouvelle décision de justice, et continuent, en toute illégalité, en référence au PLU modifié de 2008, à octroyer des permis de construire, des autorisations de travaux, à financer les travaux de la commune,
Et,
De lancer une Révision Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ignorant totalement la situation du PLU de la commune aux regards de décision de justice de Tribunaux de la République Française.

3°) Révision simplifiée du PLU en vue de la création d’une centrale photovoltaïque
Par délibération en date du 1er décembre 2009 le Conseil municipal, sur la proposition du Maire, a prescrit une révision simplifiée du Plan Local d'urbanisme dans le but de créer une centrale photovoltaïque de 12 hectares sur la parcelle A 20 des Adrets.
Par arrêté en date du 11 juillet 2011, Monsieur le Maire a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision simplifiée n°2 du PLU.
La révision simplifié n° 1 annulée le 21 octobre 2010 par la Cour Administrative de Toulon comment peut-il exister une révision n°2?
Dans l'annonce légale d'ouverture d'enquête publique ordonnée par arrêté municipal n° 2111/07 il a été relevé une inexactitude concernant la profession du Commissaire enquêteur qui est Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des Mines et non pas commissaire divisionnaire comme indiqué.
A l’ouverture de l’enquête publique et en cours de l’enquête, les documents graphiques  présentés ne correspondent nullement au PLU de 2004 en vigueur. Cela procède semble-t-il d’un moyen dilatoire afin de faire valider les permis de construire accordés par Monsieur le Maire dans la zone Espaces Boisées à conserver:
- Le mercredi 14 septembre 2011 à ouverture de l'enquête présentation des documents graphiques du PLU, révision simplifiée n°1, datée du 13 octobre 2008, annulée par jugement du Tribunal Administratif du 25 novembre 2010. Ces mêmes plans ont été reconnus faux par le Commissaire du gouvernement dans son rapport au tribunal administratif de Toulon.
- le mercredi 21 septembre 2011: présentation des documents graphiques du PLU 2004 en vigueur avec intégration de la parcelle A1239 dans la zone UDna alors qu'elle figure dans la zone N + EBC dans le document graphique authentique du PLU 2004. Qui s’est permis, en toute illégalité, de modifier ce document et le culot de le faire présenter dans l’enquête publique par le commissaire enquêteur?
- Enfin le mercredi 28 septembre 2011 présentation du document graphique en conformité avec le PLU 2004.
Comment se peut-il qu’un Commissaire enquêteur, désigné par ordonnance du Président du Tribunal Administratif et sous son contrôle, puissent tolérer une telle situation ?
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU 2004 définit les zones à protéger. La parcelle A20 sur laquelle est projetée l'implantation de la centrale photovoltaïque figure dans la zone de protection du massif N + EBC. Dans le cadre du PADD et de la valorisation des espaces naturels, la commune projetait en 2004 « des mesures de nature à assurer la préservation des paysages ». 
Comment peut-on vouloir y implanter une centrale Photovoltaïque ?
Plus globalement, Préfecture et Justice vont-elles encore longtemps laisser de telles situations et de tels agissements se perpétuer?  
Texte : Code pénal article 441-2 :
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

mercredi 5 octobre 2011

Qui donc s'oppose à Monsieur Le Maire?

La loi de notre république!

Mais non Monsieur le Maire, aucun Plandalen ne s'oppose à la remise en état de votre construction.
La loi de la République française seule s'y oppose, car:

-    les modifications portent atteinte à l’économie générale du projet initial, ce qui est le cas pour l’implantation, le volume et la hauteur du bâtiment (Cf. 3 avril 1987 - Mme MONMARION Dr. Adm1987 n°278), et l’aspect général.
-    le terrain d’assise de la construction initiale, parcelle A 346 de 3348 m2 n’existe plus suite à un détachement de parcelle, la parcelle actuelle d’assise de la construction n° A 1847 dont la surface est de 2179 m2 ne peut accepter une SHON supérieur à 326 m2, soit un dépassement de 64 m2 pour le permis modificatif,
-    le permis de construire sur la parcelle détachée qui portait sur des éléments indissociables de l’immeuble édifié d’une manière illégale ne pouvait être légalement accordé que s’il avait aussi pour objet de permettre la régularisation de la partie édifiée en infraction, si les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette de l’ensemble de la construction le permettent. (Question n° 3439 publiée au du 21/08/2007, p. 5310 et réponse publiée au JO du 15/01/2008 357)
-    la hauteur du bâti supérieure aux 7 mètres autorisés par rapport au sol naturel représentée graphiquement sur les plans du permis initial ne saurait être légalement acceptée par le subterfuge d’un remblai et le rehaussement graphique du sol naturel ce qui apparaît constituer un faux.
-    l’avis de la DDTM, chargée de l’instruction n’est pas dans le dossier en mairie du permis de construire et ni les prescriptions des services de sécurité et d’accessibilité. Il apparaît que le délai de réponse du service d’instruction de la DDTM était dépassé depuis le 13 février 2011. Ce défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. (Article R*424-3 du code de l’urbanisme).
- le permis s’appuie sur l’avis des Bâtiments de France avec prescription. Dans le cas prévu à l'article R424-43 du code de l’Urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. (Article R*424-4 du code de l’urbanisme).

Evelyne, une vrai provençale au cœur plein d'humanisme.

"Que reste-t-il de tout cela
Dites-le-moi?
Un petit village,
un vieux clocher,
Un paysage 
si bien caché
Et dans un nuage
ce cher visage "

vendredi 16 septembre 2011

"Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse"


L'endettement de la commune sera-t-il encore longtemps supportable?

La dette de la commune au 31 décembre 2010 s'élevait à 1714 milliers d'euros.
Les investissements réalisés par le Conseil Municipal sur l'instigation (sans commentaires!) de Monsieur le Maire, ne semblent pas du tout bien financés.  
La situation de la dette devient inquiétante car elle est de 2,25 fois le montant annuel des produits fiscaux de la commune:


Chaque famille est dans l'obligation de bien gérer son budget familial, (sinon rappel du banquier). Elle sait bien que c'est sur ses revenus de l'année que ses prêts doivent être remboursés et non en empruntant chaque mois pour payer sa dette car autrement il y a surendettement.
Il y a bien sûr la solution de vendre ses bijoux de famille ou un bien mobilier ou immobilier, pour effectuer le paiement d'une échéance bancaire. Mais quand il n'y a plus de bijoux ….
Les élus de la commune votent, à l'unanimité, l'ensemble des propositions d'investissement de Monsieur le Maire, sans connaître semble-t-il comment le financement est effectué, sinon par une demande de subvention au Conseil Général ou au Conseil Régional, subvention qui d'ailleurs ne peut en aucun cas couvrir la totalité de l'investissement. Aucun tableau de financement au cours des délibérations du Conseil municipal n'apparait être présenté, et s'il existe, n'est pas publié en annexe du compte rendu de la délibération.
Pour la commune, la solution de la vente des biens communaux a atteint ses limites. Il faut donc bien que la commune, dans sa gestion "de bon père de famille", dégage de son budget annuel de fonctionnement la capacité nécessaire au paiement des échéances de sa dette. Cela s'appelle la Capacité d'Autofinancement (CAF).
Malheureusement les charges de fonctionnement de la commune sont telles que la CAF, lorsque elle n'est pas négative (alors nécessité d'emprunter pour payer les salaires et les factures) n'est pas suffisante pour rembourser la dette:
 

Les ressources principales sont les produits fiscaux que perçoit la commune, taxe foncière, taxe d'habitation, taxe sur l'électricité que chaque habitant de la commune connaît bien.


Pour de bons gestionnaires, il y a deux solutions:
-         réduire les charges de fonctionnement,
ou
-         augmenter les impôts.
Ou combiner les deux.

Pour les autres:
-          il y a la solution de ne pas payer les fournisseurs de travaux et de prestations de services, eaux, téléphone…..
-          d'attendre plusieurs mois avant de payer la facture sous quelques arguments, parfois fallacieux, entrainant ainsi quelques affaires au tribunal,
-          De faire de la cavalcade avec les montants de subventions perçus.
-          …..
Ou tout simplement :
de classer les factures en attente de comptabilisation pour une durée incertaine, parfois illimitée, dans une armoire!  (en bois?).

jeudi 15 septembre 2011

Une centrale photovoltaïque sur la Commune?


Ouverture de l'enquête publique le 14 septembre 2011.

L’installation de centrales photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations:
-          code de l’urbanisme et de la construction,
-          code de l'environnement
-          droit électrique et bénéfice de l'obligation d'achat.
suivant le type de l’installation.
Depuis 2009, les installations au sol de puissance supérieure à 250kWc sont soumises à des procédures contraignantes afin de s’assurer qu’elles présentent un impact paysager, environnemental et urbanistique le plus faible possible, d’où la nécessité d'une étude d'impact.

Par délibération en date du 1er décembre 2009 le Conseil municipal, sur la proposition du Maire, a prescrit une révision simplifiée du Plan Local d'urbanisme.

Par arrêté en date du 11 juillet 2011, Monsieur le Maire a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision simplifiée n°2 du PLU.

Le 21 octobre 2010 la Cour Administrative de Toulon a annulé la délibération du Conseil Municipal en date du 13 octobre 2008 approuvant la révision simplifiée (n°1) du PLU applicable dans les quartiers de l’Adret et des Amoures. Cette décision du TA était applicable dés son ordonnance et l'Appel lancé par le représentant de la commune n'est pas suspensif!

La modification n°1 n'existant plus par décision judiciaire, comment peut-il exister une révision n°2?

Le  PLU prévoit en zone N des équipements de production d'électricité d'origine éolienne (article N2-d), qui n'est pas de même nature et d'impact environnemental qu'une centrale photovoltaïque.

La zone N du Plan Local d'Urbanisme recouvre des espaces naturels de part la qualité des sites, des paysages et de la valeur des boisements.

L'impact d'une centrale photovoltaïque sur l'espace protégé aura pour effet une destruction totale du site, du paysage, de la flore et de la faune.
L'implantation au sol des panneaux photovoltaïques sur une surface de plusieurs hectares nécessite un déboisement total de la surface d'implantation, la destruction de toute la végétation actuelle et de la vie animale existante.

Pour ce type d'installation les instructions ministérielles sont claires: les espaces agricoles et forestiers existants doivent être protégés, les milieux naturels et les paysages préservés. Les projets de centrales solaires au sol n'ont pas vocation à être installées en zone agricole et forestière, ou utilisée pour des troupeaux d'élevage.


L'étude d'impact qui devrait figurer dans le dossier de l'enquête publique ne pourrait l'ignorer.
Y aurait-il des objectifs cachés dans cette révision comme par exemple élargir les surfaces constructibles pour satisfaire quelques amis, comme il était le cas de la précédente révision annulée par le tribunal administratif.
Législation:
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont (Article L 123-1 du code de l'urbanisme)

Article L123-13
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels .

dimanche 4 septembre 2011

Vous avez dit "Communauté d'Agglomération" ?

Ce qu'il faut savoir!
Ou
"Les Montons de Panurge."

Lors du Conseil Municipal du  9 mars 2009 (point 9 de l'ordre du jour), à partir d'un argumentaire développé par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, les Elus municipaux, ont, à l'UNANIMITE, demandé la création de la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte.

Deux ans plus tard, lors du conseil municipal du 27 juin 2011, point 13 de l'ordre du jour, à partir d'un argumentaire développé par Monsieur le Maire, celui-ci demande au conseil municipal de rejeter la proposition du Préfet du Var, (à qui le conseil municipal a demandé l'étude de cette création), du projet de création de la communauté d'agglomération de la Provence Verte.
Les mêmes élus rejettent, à l'unanimité, ce projet de création de la Provence Verte.

Et dans la foulée, lors du même conseil (point 14 de l'ordre du jour), sur un réquisitoire très persuasif de Monsieur le Maire, celui-ci demande au Conseil Municipal que la commune intégre la Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne!
Comme un seul homme nos élus municipaux adoptent à l'unanimité la proposition de Monsieur le maire!

vendredi 26 août 2011

L'immeuble appartenant à Monsieur le Maire toujours illicite!

Deux recours hiérarchiques adressés fin mai 2011, suivant les règles de procédure, à Monsieur le Préfet du Var, demandaient l'annulation pour illégalité de l'arrêté de permis de construire modificatif de régularisation n°083 093 03 b 0028-2 en date du 21 mars 2011, accordé à Monsieur Vincent Martinez, par ailleurs Maire de la Commune du Plan d'Aups, par Monsieur Pierre Tambéri, Adjoint au Maire.
Le 14 juin 2011, conformément à la législation en vigueur dans le cadre d'un acte illégal émis par un représentant désigné d'un conseil Municipal, Monsieur le Sous Préfet de Brignoles demandait l'annulation de l'arrêté illégal, à son émetteur, le Premier Adjoint Monsieur Pierre Tambéri.
L'arrêté municipal en date du 17 juin 2011, émis par Monsieur Pierre Tambéri, premier adjoint au maire annule le permis de construire en date du 21 mars 2011 pour acte illégal.
Cet arrêté n'est toujours pas affiché en mairie et le permis annulé est toujours affiché sur la parcelle. Il apparaîtrait que Monsieur le Maire s'y opposerait!
Par ailleurs Monsieur Martinez-Lopez a été reconnu coupable de construction ne respectant pas le permis de construire accordé le 26 avril 2004, sur la parcelle cadastrée section A - n ° 346, par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 26 mars 2010. Le prononcé des peines avait été ajourné au 8 octobre 2010, puis repoussé au 25 mars 2011, dans l'attente d'une régularisation de la situation du bâti. Lors de cette dernière audience le permis qui vient d'être annulé a été pris en compte par le juge du tribunal correctionnel comme pièce attestant de la régularisation administrative du bâti.
La construction reste donc illicite et ne semble toujours pas pouvoir être régularisable!
Devant cet état des faits, que devient la situation pénale de Monsieur Martinez-Lopez, Maire du Plan d'Aups?
Celle de son Premier adjoint dont la complaisance apparaît bien caractérisée?

Pourquoi "Le Républicain Plandalen"

Ce qui caractérise la Commune du Plan d'Aups Sainte Baume, ce n'est pas son embellissement qui a été mis en oeuvre depuis 2001, ce n'est qu'une façade, "le paraître".
La réalité est toute autre.
Aujourd'hui la commune du Plan d'Aups a été mise en dehors de notre République.
La loi Française n'est plus respectée, les décisions des tribunaux de la république bafoués.
Les constructions illicites fleurissent sur le territoires, des travaux routiers sont engagés et traînent pendant de long mois au risque d'accident, les zones protégés sont consciemment détruites, les espaces privés sagagés, les habitants menacés.
Les procés à l'encontre de la commune, des décisions du conseil municipal, de son premier représentant, engendrent une situation en perpetuelle illégalité:
- un schéma d'assainissement annulé par la Cour d'appel administrative de Marseille, mais les travaux continus,

- une modification du Plan Local d'Urbanisme annulé par le tribunal Administratif de Toulon, mais des permis de construire sont toujours accordés,
- une condamnation en correctionnel du Maire pour construction illicite et son dernier permis de régularisation annulé pour cause d'illégalité,
- plusieurs autres procés au tribunal administratif, mais aussi en correctionnelle, mettant en cause la commune et son maire,
et toutes les aberrations que chacun peut constater à la lecture des comptes rendus du conseil municipal.
Tout cela sous l'oeil bienveillant du Contrôle de légalité et autres services de l'Etat, la connivence
des élus de la commune, de la communauté de commune, du Département: "qui ne dit mot, consent".
Les conséquences pour les habitants de la commune sont graves. Elles se traduisent par un endettement important avec un patrimoine qui tout au long de ces derniéres années de gestion communale, c'est reduit à une peau de chagrin.
Qui va devoir payer les frasques de ces gestionnaires de haut vol que sont les élus municipaux: les contribuables Plandalens.
Ne pensez-vous pas que ces raisons sont bonnes et qu'un bon coup de Mistral, républicain, doit souffler sur la Sainte Baume?