Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-16 du CGCT, le maire, après avoir
été entendu ou invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui
sont reprochés, peut être révoqué par décret motivé pris en conseil des
ministres.
La révocation entraîne immédiatement la perte de la
qualité de maire et elle emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions
de maire pendant une durée d’un an. Le maire révoqué ne perd toutefois pas sa
qualité de conseiller municipal.
La loi ne précise pas les motifs pouvant justifier la
révocation du maire. Il ressort cependant de la jurisprudence que cette mesure,
qui est une sanction administrative, ne peut intervenir que pour des faits
graves.
Plus précisément, la révocation ne peut être prononcée
qu’en cas de faute du maire dans l’exercice de ses fonctions [11] ou lorsque celui-ci est impliqué dans des faits, qui
bien qu’étrangers à la nature de ses fonctions, entachent son autorité
morale [12].
Exemple de manquements dans l’exercice des
fonctions de maire :
- Le maire qui a tenu publiquement des propos
outranciers au cours de la cérémonie du 11 novembre, compte tenu des
circonstances de temps et de lieu [13] ;
- Le maire qui a commis des négligences dans la
gestion du budget communal et qui a, en outre, refusé de manière répétée de prendre
en compte les diverses recommandations émises par la chambre régionale des
comptes et le préfet [14].
Exemple de faits étrangers aux fonctions
de maire mais inconciliables avec celles-ci :
- Le maire qui est condamné à une peine de prison pour
attentat à la pudeur sur mineures de moins de quinze ans [15] ;
- Le maire qui est mis en examen, lorsque la
matérialité des faits n’est pas contestée (aide au séjour irrégulier des
étrangers, usage de faux et corruption) [16].
Pour finir, précisions que si les faits reprochés au
maire ne sont pas d’une gravité telle qu’ils doivent entrainer sa révocation,
mais qui nécessitent cependant d’être sanctionnés, le ministre peut en ce cas
décider de le suspendre de ses fonctions pour une durée n’excédant alors pas un
mois [17].
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