Extrait de Village Justice .com
Suite à sa requête en date du 4 juin
1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER
a obtenu que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 15 décembre 1986 de son conseil municipal prononçant un blâme à l'encontre de M. Joseph X..., ancien maire de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
1°) annule le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 15 décembre 1986 de son conseil municipal prononçant un blâme à l'encontre de M. Joseph X..., ancien maire de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
En décidant d'infliger à un ancien
maire un blâme à raison de faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions,
le conseil municipal ne fait qu'user des pouvoirs de contrôle qu'il tient de
l'article L.122-19 du code des communes.
En l'espèce : légalité de la délibération infligeant un blâme, les
faits reprochés se rattachant à l'exercice des fonctions.
Premier magistrat de la
commune, le maire est le président du conseil municipal. Il est élu au scrutin
secret et à la majorité absolue par ses pairs, les conseillers municipaux.
Une fois élu cependant,
des dissensions peuvent très vite apparaître entre le maire et sa majorité.
Celles-ci peuvent être liées à des divergences politiques ou à une perte de
confiance (en raison par exemple de fautes commises par le maire).
Ainsi, huit mois après
les élections municipales de mars 2014, certains maires se trouvent déjà isolés
sur l’échiquier politique.
Toutefois, ne disposant
pas d’un pouvoir de « censure », le conseil municipal ne peut pas
destituer son maire ; pas plus que ce dernier ne peut dissoudre son
conseil municipal.
En effet, hormis les
situations d’incompatibilité ou d’inéligibilité, le maire ne peut être destitué
de ses fonctions que par un décret pris en conseil des ministres. C’est la
révocation.
Le vote d’un blâme contre un maire est toutefois très rare dans les faits. En effet, bien que ne constituant pas une sanction mais l’expression d’une opinion, le blâme, en tant qu’il vise directement une personne nommément désignée, est un acte grave. Il suppose que les relations entre le maire et son conseil municipal se soient fortement dégradées, et qu’aucune solution n’a été trouvée.
En votant le blâme, le conseil municipal désavoue son maire. Il lui demande en somme de démissionner. Mais ce dernier n’est pas obligé de démissionner. Dans ce cas, et si le conflit persiste, la seule solution consistera alors à organiser des élections anticipées. Celles-ci peuvent survenir en cas de démission collective des membres du conseil municipal ou après la dissolution du conseil municipal.
Le vote d’un blâme contre un maire est toutefois très rare dans les faits. En effet, bien que ne constituant pas une sanction mais l’expression d’une opinion, le blâme, en tant qu’il vise directement une personne nommément désignée, est un acte grave. Il suppose que les relations entre le maire et son conseil municipal se soient fortement dégradées, et qu’aucune solution n’a été trouvée.
En votant le blâme, le conseil municipal désavoue son maire. Il lui demande en somme de démissionner. Mais ce dernier n’est pas obligé de démissionner. Dans ce cas, et si le conflit persiste, la seule solution consistera alors à organiser des élections anticipées. Celles-ci peuvent survenir en cas de démission collective des membres du conseil municipal ou après la dissolution du conseil municipal.
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